Source : Guide de l’employeur.

Seules les allocations entières sont versées pour autant que le salaire corresponde au minimum à la moitié du montant annuel de la rente de vieillesse complète minimale de l’AVS (actuellement CHF 7’110.00 par année). Si une personne travaille pour plusieurs employeurs, les revenus sont additionnés pour déterminer le droit aux allocations. LAFam 13/3 et 4.

Pour les salariés, le droit aux allocations naît et expire avec le droit au salaire. En cas de prise d’un emploi ou de cessation des rapports de travail au cours d’un mois, les prestations sont versées au prorata des jours d’engagement (1/30 par jour, y compris dimanches et fériés). LAFam 13.

Si le salarié est empêché de travailler pour cause de maladie, d’accident, de grossesse ou d’accomplissement d’une obligation légale, les allocations familiales sont versées, dès le début de l’empêchement de travailler, pendant le mois en cours et les trois mois suivants, même si le droit légal au salaire a pris fin.OAFam 10/1.

 Si le salarié prend un congé non payé, les allocations familiales sont versées dès le début du congé, pendant le mois en cours et les trois mois suivants. OAFam10/1bisLe versement n’a toutefois lieu que si le salarié reprend le travail auprès du même employeur après la fin du congé non payé et que son revenu annuel atteint encore la somme de CHF 7’110.00. Cette règle s’applique aussi lorsqu’une salariée prolonge son congé maternité par un congé non payé.

Après une interruption pour cause d’empêchement non fautif de travailler ou de prise d’un congé non payé, le droit aux allocations existe dès le premier jour du mois de la reprise du travail. OAFam 10/1ter.

 Le droit aux allocations subsiste même sans droit légal au salaire pendant un congé maternité d’une durée maximale de seize semaines et pendant un congé pour activités de jeunesse. OAFam 10/2.

Enfin, en cas de décès du travailleur, les allocations familiales sont versées pendant le mois en cours et les trois mois suivants. OAFam 10/3.

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